I.-Le premier alinéa de l'article L. 214-3 est ainsi modifié :
1° Le mot : « liquidation » est remplacé par le mot : « dissolution » ;
2° Il est complété par la phrase suivante : « La clôture des opérations de liquidation est notifiée par le liquidateur à l'Autorité des marchés financiers dans les meilleurs délais. »
II.-Après l'article L. 214-3, il est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-3-1.-Sauf dans les hypothèses où elle s'accompagne d'une transmission universelle du patrimoine, la dissolution est la décision de mettre un terme à l'existence de l'OPCVM et de procéder à sa liquidation. Elle intervient en raison de la survenance de l'une des causes suivantes :
« 1° L'expiration de la durée de vie pour laquelle l'OPCVM a été constitué, sauf prorogation ;
« 2° La dissolution anticipée décidée par les actionnaires de la SICAV ou, dans le cas d'un fonds commun de placement, par la société de gestion de portefeuille selon les modalités fixées par les statuts ou le règlement de l'OPCVM ;
« 3° Le rachat total des parts ou des actions de l'OPCVM à l'initiative des porteurs ou des actionnaires ;
« 4° Lorsque l'actif net devient inférieur à un seuil défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dans des conditions définies par ce même règlement général ;
« 5° En cas de désignation d'un liquidateur, dans les conditions de l'article L. 621-13-10 ;
« 6° Pour toute autre cause prévue par les statuts ou le règlement de l'OPCVM ;
« 7° En cas d'absence de dépositaire désigné dans les cas prévus à l'article L. 214-10.
« La liquidation constitue l'ensemble des opérations confiées à un liquidateur qui, après dissolution d'un OPCVM, visent à réaliser les éléments d'actif qui composent le portefeuille et à payer les créanciers en vue de procéder au partage, entre les porteurs de parts ou les actionnaires de l'OPCVM, de l'actif net subsistant.
« La capacité d'agir de l'OPCVM dissous subsiste jusqu'à la clôture de sa liquidation.
« Après avoir effectué toutes les diligences nécessaires au versement des sommes, le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les fonds n'ayant pu être remis aux porteurs de parts ou aux actionnaires de l'OPCVM dans des conditions fixées par décret. »
III.-L'article L. 214-24 est complété par les dispositions suivantes :
« XI.-Pour les FIA mentionnés au II, sauf dans les hypothèses où elle s'accompagne d'une transmission universelle du patrimoine, la dissolution est la décision de mettre un terme à l'existence du FIA et de procéder à sa liquidation. Elle intervient en raison de la survenance de l'une des causes suivantes :
« 1° L'expiration de la durée de vie pour lequel le FIA a été constitué, sauf prorogation ;
« 2° La dissolution anticipée décidée par les associés du FIA sous forme de société ou, dans les autres cas, par la société de gestion de portefeuille du FIA selon les modalités fixées par les statuts ou le règlement du FIA ;
« 3° La réalisation du rachat total des parts ou des actions du FIA à l'initiative des porteurs ou des actionnaires ;
« 4° Lorsque l'actif net devient inférieur à un seuil défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dans des conditions définies par ce même règlement général ;
« 5° En cas de désignation d'un liquidateur, dans les conditions de l'article L. 621-13-10 ;
« 6° Pour toute autre cause prévue par les statuts ou le règlement du FIA ;
« 7° En cas d'absence de dépositaire désigné dans les cas prévus à l'article L. 214-24-4 ou au III de l'article L. 214-175-2.
« La liquidation constitue l'ensemble des opérations confiées à un liquidateur qui, après dissolution d'un FIA, visent à réaliser les éléments d'actif qui composent le portefeuille et à payer les créanciers en vue de procéder au partage, entre les porteurs de parts ou les actionnaires du FIA, de l'actif net subsistant.
« La capacité d'agir du FIA dissous subsiste jusqu'à la clôture de sa liquidation.
« XII.-Après avoir effectué toutes les diligences nécessaires au versement des sommes, le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les fonds n'ayant pu être remis aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA dans des conditions fixées par décret. »
IV.-Au premier alinéa de l'article L. 214-24-24, le mot : « liquidation » est remplacé par le mot : « dissolution » et la phrase suivante est ajoutée au même alinéa : « La clôture des opérations de liquidation est notifiée par le liquidateur à l'Autorité des marchés financiers dans les meilleurs délais ».
V.-A l'article L. 214-153, le mot : « liquidation » est remplacé par le mot : « dissolution ».
VI.-L'article L. 214-162-8 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Par dérogation aux 1° à 7° du XI de l'article L. 214-24, les causes de dissolution des fonds relevant du présent paragraphe sont fixées dans leur règlement ou leurs statuts. »