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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif)


I.-Le cinquième alinéa de l'article L. 214-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite du résultat défini à l'article L. 214-17-1, du report à nouveau des revenus nets, majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus, et du report à nouveau des plus-values nettes, majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des plus-values. »
II.-Le cinquième alinéa de l'article L. 214-24-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite du résultat défini à l'article L. 214-24-50, du report à nouveau des revenus nets, majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus, et du report à nouveau des plus-values nettes, majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des plus-values. »