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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif)


Après l'article L. 214-107, il est inséré un article L. 214-107-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 214-107-1. - Les statuts peuvent autoriser les associés à participer et à voter à l'assemblée générale par un moyen de télécommunication permettant leur identification.
« Sans préjudice de l'article L. 214-105, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale se tient exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »