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Article 67 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés)

Article 67 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés)


L'article L. 821-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 821-5.-La nullité des décisions de l'organe mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 821-40 est encourue en cas de défaut de désignation, de désignation ou de maintien, dans des conditions contraires aux dispositions du présent titre, d'un commissaire aux comptes ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité, lorsque leur mission leur est confiée par la loi ou le règlement.
« L'action en nullité est exercée dans les conditions prévues par les articles 1844-10 à 1844-17 du code civil. »