Après l'article L. 22-10-55 du même code, il est ajouté un article L. 22-10-55-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22-10-55-1. - Sauf lorsqu'elle porte sur une augmentation de capital visée au I de l'article L. 225-138, l'action en nullité portant sur une décision d'augmentation de capital n'est plus recevable à compter de la réalisation de l'opération, dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. »