Le deuxième alinéa de l'article L. 228-93 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d'avoir été autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre ces valeurs mobilières et par celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 228-92, l'émission peut être annulée. »