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Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés)

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés)


Après l'article L. 225-149-3 du même code, sont insérés deux articles L. 225-149-4 et L. 225-149-5 ainsi rédigés :


« Art. L. 225-149-4. - Lorsque l'augmentation de capital a fait l'objet d'une délégation de pouvoirs ou de compétence au conseil d'administration ou au directoire, l'action en nullité portant sur une décision d'augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale au cours de laquelle le rapport sur les conditions définitives de l'opération est porté à la connaissance des actionnaires.
« Dans tous les autres cas, l'action en nullité de la décision d'augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de la date à laquelle la décision dont la régularité est contestée a été prise.


« Art. L. 225-149-5. - Par dérogation à l'article 1844-16 du code civil, la nullité de la décision d'augmentation du capital est opposable à tous les souscripteurs. »