A l'article L. 225-8 du même code, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut de leur approbation expresse, les apporteurs et bénéficiaires d'avantages particuliers peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'assemblée générale, agir en nullité de leur engagement. »