Après l'article 1844-15 du même code, sont insérés deux articles 1844-15-1 et 1844-15-2 ainsi rédigés :
« Art. 1844-15-1.-Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.
« Art. 1844-15-2.-Lorsque la rétroactivité de la nullité d'une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social, les effets de cette nullité peuvent être différés. »