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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés)


L'article 1844-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1844-14.-Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. »