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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés)


Après l'article 1844-11 du même code, il est inséré un article 1844-12-1 ainsi rédigé :


« Art. 1844-12-1.-La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si :
« 1° Le demandeur justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
« 2° L'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;
« 3° Les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l'atteinte à l'intérêt dont la protection est invoquée. »