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Article 7 AUTONOME (Décision n° 2025-95 du 5 mars 2025 modifiant la décision n° 2025-18 du 22 janvier 2025 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III)

Article 7 AUTONOME (Décision n° 2025-95 du 5 mars 2025 modifiant la décision n° 2025-18 du 22 janvier 2025 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III)


Le point 1.2 de l'annexe II de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :


« 1.2. Niveaux de champ de référence et types de réception


L'Autorité retient les valeurs de référence suivantes pour définir les niveaux de champs médians minimaux que doivent assurer les opérateurs de multiplex et définir ainsi le niveau de service attendu :


Niveau de champ en dBµV/m

Allotissements étendus et intermédiaires

54

Allotissements locaux : Fréjus, Lorient, Morlaix, Quimper, Vannes et Vitré

54

Allotissements locaux : Amiens local, Arcachon, Avignon local, Bayonne local, Beauvais, Bordeaux local, Clermont-Ferrand local, Compiègne, Douai-Lens-Béthune-Arras, Dunkerque, Grenoble local, La Rochelle local, La Roche-sur-Yon, Montpellier local, Nancy local, Nantes local, Nice local, Orléans local, Pau local, Perpignan local, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Toulon local

67


Les valeurs du tableau ci-dessus correspondent à des niveaux à 1 m 50 du sol à l'extérieur des bâtiments.
Les valeurs de seuil de réception font l'objet d'un réexamen périodique par l'Autorité, notamment au regard de l'état de l'art. Les mesures de niveaux de champ reçu peuvent également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal. »