Le point 1.2 de l'annexe II de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.2. Niveaux de champ de référence et types de réception
L'Autorité retient les valeurs de référence suivantes pour définir les niveaux de champs médians minimaux que doivent assurer les opérateurs de multiplex et définir ainsi le niveau de service attendu :
Niveau de champ en dBµV/m |
|
---|---|
Allotissements étendus et intermédiaires |
54 |
Allotissements locaux : Fréjus, Lorient, Morlaix, Quimper, Vannes et Vitré |
54 |
Allotissements locaux : Amiens local, Arcachon, Avignon local, Bayonne local, Beauvais, Bordeaux local, Clermont-Ferrand local, Compiègne, Douai-Lens-Béthune-Arras, Dunkerque, Grenoble local, La Rochelle local, La Roche-sur-Yon, Montpellier local, Nancy local, Nantes local, Nice local, Orléans local, Pau local, Perpignan local, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Toulon local |
67 |
Les valeurs du tableau ci-dessus correspondent à des niveaux à 1 m 50 du sol à l'extérieur des bâtiments.
Les valeurs de seuil de réception font l'objet d'un réexamen périodique par l'Autorité, notamment au regard de l'état de l'art. Les mesures de niveaux de champ reçu peuvent également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal. »