Le montant brut de cette indemnité est fixé par référence au montant de l'indemnité mensuelle brute mentionnée à l'article R. 121-23 du code du service national ainsi qu'il suit :
- une fois le montant de cette indemnité mensuelle pour les personnes dont la résidence principale se situe en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;
- une fois et demi le montant de cette indemnité mensuelle pour les personnes dont la résidence principale se situe à La Réunion et à Mayotte ;
- deux fois le montant de cette indemnité mensuelle pour les personnes dont la résidence principale se situe en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Cette indemnité est soumise au paiement des cotisations et des contributions dues en application de l'article L. 120-26 du code du service national.