A l'article 7 de l'arrêté du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de cette participation est établi sur la base du montant des recettes du compte financier de l'année N de chacun des membres. La facturation définitive est adressée avant la fin du mois de mars N + 1. Les régularisations éventuelles sont indiquées dans la facture établie pour l'exercice suivant.
« En cas d'intégration en cours d'année, les recettes du compte financier de l'année N sont proratisées selon le nombre de jours écoulés entre la date d'intégration au groupement comptable et le 31 décembre de l'année N, rapporté au nombre de jours de l'année civile. »