Au chapitre 1er, section 2, sous-section 2 de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, au paragraphe 1 « Pompes à insuline externes, portables et programmables », après la phrase : « La prise en charge est assurée pour le diabète de type 1 ou de type 2 ne pouvant être équilibré par une insulinothérapie par multi-injections sous-cutanées d'insuline. », est inséré le paragraphe suivant :
« La prise en charge sous description générique d'une pompe à insuline exclut l'utilisation de la pompe à insuline en boucle fermée ou semi fermée, c'est-à-dire dans le cadre d'un système autonome ou semi-autonome dont l'une des fonctionnalités permet de modifier automatiquement le débit d'insuline à partir de données issues d'autres dispositifs médicaux connectés (capteur de mesure en continu du glucose interstitiel, lecteur de glycémie…). Cette utilisation en boucle fermée ou semi fermée implique l'inscription sous nom de marque ou nom commercial pour être prise en charge, à la suite d'une évaluation spécifique de l'ensemble du système. »