Le premier alinéa de l'article D. 612-1-8 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'il est hébergé en internat dans un lycée situé dans une académie autre que celle du domicile de ses représentants légaux, l'adresse du lieu d'hébergement à l'internat est également prise en compte comme adresse de référence du candidat pour l'application du V de l'article L. 612-3 du code de l'éducation. »