ANNEXE 5
ANNEXE VIII
SURFACES UTILISÉES POUR LES SERVITUDES AÉRONAUTIQUES DE DÉGAGEMENT DES INFRASTRUCTURES DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES EXCLUSIVEMENT PAR DES HÉLICOPTÈRES À UN SEUL AXE ROTOR PRINCIPAL
Généralités
Les spécifications de la présente annexe ont pour objet de définir autour des infrastructures destinées à être utilisées exclusivement par des hélicoptères à un axe rotor principal l'espace aérien qu'il convient de garder libre de tout obstacle pour permettre aux hélicoptères appelés à utiliser ces infrastructures d'évoluer avec la sécurité voulue.
A chaque aire d'approche finale et de décollage, telle que prévue pour le stade ultime de développement de l'aérodrome et pour le stade actuel de développement de l'aérodrome (s'il n'est pas déjà couvert par le stade ultime), correspond une série de surfaces qui définissent les hauteurs que ne doivent pas dépasser les objets dans l'espace aérien.
Les caractéristiques de ces surfaces sont définies en fonction de la classe de performances dans laquelle sont exploités les hélicoptères auxquels les infrastructures sont destinées.
Elles ne sont toutefois pas destinées à permettre les atterrissages forcés associés à ces classes de performances.
Dans le cas d'une infrastructure destinée à être utilisée exclusivement par des hélicoptères non exploités selon une classe de performances, les surfaces de limitation d'obstacles retenues sont celles définies pour une infrastructure destinée à être utilisée par des hélicoptères exploités en classe de performances 3.
Les surfaces utilisées pour les servitudes aéronautiques de dégagement associées à une aire d'approche finale et de décollage sont :
-une ou des trouées d'atterrissage ;
-une ou des trouées de décollage ;
-deux surfaces latérales, pour chaque trouée d'atterrissage ;
-une ou deux surfaces associées à la phase de recul lorsqu'elles existent ;
-la surface délimitée par le ou les bords intérieurs de la ou des trouées d'atterrissage et de décollage et par les lignes d'appui de la ou des surfaces latérales.
Note.-Le terme « aire de sécurité » désigne dans cette annexe l'aire de sécurité telle que définie selon le cas :
-par les spécifications de certification applicables à l'aérodrome, lorsqu'il est soumis au règlement n° 139/2014 modifié de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; ou
-par l'arrêté du 29 septembre 2009 modifié relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal.