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Article AUTONOME (Arrêté du 14 février 2025 modifiant l'arrêté du 7 juin 2007 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques)

Article AUTONOME (Arrêté du 14 février 2025 modifiant l'arrêté du 7 juin 2007 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques)


Lorsqu'une trouée courbe est prévue, l'axe de cette trouée est une courbe située à l'aplomb de la trajectoire déterminée pour les aéronefs et possédant la même pente que celle indiquée précédemment pour une trouée droite. La surface de la trouée est alors une surface réglée engendrée par une génératrice horizontale suivant cet axe en lui restant perpendiculaire.
Le tracé des limites latérales d'une telle trouée est effectué sur le même principe jusqu'à ce que l'on obtienne la largeur finale indiquée par le tableau ci-dessus, la valeur de 1 200 mètres correspondant au chiffre de code 3 ou 4, étant toutefois portée à 1 800 mètres lorsque la trajectoire prévue comporte un changement de cap de plus de 15°. Cette largeur maximale étant atteinte, les limites latérales restent parallèles à l'axe de la trouée jusqu'à son extrémité.


3. Surfaces latérales


(a) A chaque trouée d'atterrissage sont associées deux surfaces latérales délimitées par :


- un bord inférieur commençant à l'intersection du côté de la trouée d'atterrissage avec la surface horizontale intérieure et se prolongeant le long du côté de la trouée d'atterrissage jusqu'à son bord intérieur et, à partir de là, parallèlement à l'axe de la piste jusqu'à l'extrémité de la bande de piste ;
- un bord supérieur situé dans le plan de la surface horizontale intérieure.


Toutefois, lorsqu'un prolongement d'arrêt existe, la longueur sur laquelle les surfaces latérales s'étendent peut être réduite de la longueur du prolongement d'arrêt.
(b) L'altitude d'un point sur le bord inférieur est égale à :


- l'altitude de la trouée d'atterrissage à ce point, le long du côté de la trouée d'atterrissage ; et
- l'altitude du point le plus proche de l'axe de la piste ou de son prolongement, le long de la bande.


(c) La pente de la surface latérale est mesurée dans un plan vertical perpendiculaire à l'axe de la piste et, dans le cas de trouée courbe, dans un plan vertical contenant la droite normale à l'axe en plan de la trouée, conformément aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous :


Piste exploitée à vue

Piste exploitée aux instruments

Approche classique

Approche de précision

Catégorie I

Catégorie
II ou III

Chiffre
de code

Chiffre
de code

Chiffre
de code

Chiffre
de code

1

2

3

4

1

2

3

4

1, 2, 3 ou 4

3 ou 4

20 %

14,3 %

20 %

14,3 %

14,3 %

14,3 %


4. Surface horizontale intérieure


La surface horizontale intérieure est délimitée par l'enveloppe convexe des cercles centrés sur la verticale des milieux des bords intérieurs des trouées d'atterrissage et dont le rayon est fixé par le tableau ci-après :


Piste exploitée à vue

Piste exploitée aux instruments

Approche classique

Approche de précision

Catégorie I

Catégorie
Il ou III

Chiffre
de code

Chiffre
de code

Chiffre
de code

Chiffre
de code

1

2

3

4

1

2

3

4

1 ou 2

3 ou 4

3 ou 4

2 000 m

2 500 m

4 000 m

3 500 m

4 000 m

3 500 m

4 000 m

4 000 m


L'altitude de référence de chaque piste est définie comme celle du point le plus élevé de la partie utilisable pour l'atterrissage de la piste. Elle peut toutefois être définie différemment, si les conditions d'exploitation le justifient et que ce point a été validé par l'autorité compétente conformément aux règles de conception applicables.
L'altitude de la surface horizontale intérieure est égale à l'altitude de référence de la piste de chiffre de code le plus élevé, ou le cas échéant à la valeur minimale des altitudes de référence des pistes de chiffre de code le plus élevé, augmentée de 45 mètres.


5. Surface conique


La surface conique s'ouvre vers le haut à partir du contour de la surface horizontale intérieure constituant sa directrice. Elle a pour génératrice une droite inclinée à 5 % dans un plan vertical restant perpendiculaire à la directrice.
Limitée vers le bas par la surface horizontale intérieure, la surface conique s'élève, par rapport à celle-ci, jusqu'à la hauteur spécifiée ci-après.


Piste exploitée à vue

Piste exploitée aux instruments

Approche classique

Approche de précision

Catégorie I

Catégorie
Il ou III

Chiffre
de code

Chiffre
de code

Chiffre
de code

Chiffre
de code

1

2

3

4

1

2

3

4

1 ou 2

3 ou 4

3 ou 4

35 m

55 m

75 m

100 m

60 m

75 m

100 m

60 m

100 m

100 m


6. Aire de securité d'extrémité de piste


Lorsque les aires de sécurité d'extrémité de piste sont requises par les règles de conception applicables à l'aérodrome, elles s'étendent à partir de l'extrémité de la bande de piste sur une distance d'au moins :


- 90 m lorsque :
- le chiffre de code est 3 ou 4 ;
- le chiffre de code est 1 ou 2 et que la piste est une piste aux instruments ;
- 30 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 et que la piste est une piste à vue.


Si les conditions d'exploitation le justifient, cette distance peut s'étendre à partir de l'extrémité de la bande de piste jusqu'à une distance d'au moins :


- 240 m lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
- 120 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 et que la piste est une piste aux instruments.


L'aire de sécurité d'extrémité de piste est au moins deux fois plus large que la piste correspondante et, chaque fois que cela est possible, égale à la partie nivelée de la bande de piste correspondante.