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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 février 2025 modifiant l'arrêté du 7 juin 2007 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 février 2025 modifiant l'arrêté du 7 juin 2007 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques)


ANNEXES
ANNEXE 1
ANNEXE I
SURFACES UTILISÉES POUR LES SERVITUDES AÉRONAUTIQUES DE DÉGAGEMENT DES AÉRODROMES REÇEVANT DES AÉRONEFS À VOILURE FIXE : CAS GÉNÉRAL
Généralités


Les spécifications de la présente annexe ont pour objet de définir autour des aérodromes l'espace aérien qu'il convient de garder libre de tout obstacle pour permettre aux aéronefs à voilure fixe appelés à utiliser ces aérodromes d'évoluer avec la sécurité voulue.
A chaque dispositif de piste, tel que prévu pour le stade ultime et pour le stade actuel de développement de l'aérodrome (s'il n'est pas déjà couvert par le stade ultime), correspond, pour cet objectif, une série de surfaces qui définissent les hauteurs que ne doivent pas dépasser les objets dans l'espace aérien.
Les surfaces utilisées pour les servitudes aéronautiques de dégagement associées à une piste d'aérodrome recevant des aéronefs à voilure fixe sont :


-une ou des trouées d'atterrissage ;
-une ou des trouées de décollage ;
-deux surfaces latérales pour chaque trouée d'atterrissage ;
-une surface horizontale intérieure ;
-une surface conique ;
-la surface délimitée par le périmètre d'appui, qui est le périmètre de la plus petite surface au sol contenant l'ensemble des bords intérieurs des trouées de décollage et d'atterrissage et des lignes d'appui des surfaces latérales et incluant les éventuels raccords rectilignes ;
-une ou des aires de sécurité d'extrémité de piste lorsque celles-ci sont requises par les règles de conception applicables à l'aérodrome.


1. Trouée d'atterrissage


La trouée d'atterrissage est délimitée par :


-son bord intérieur constitué par un segment de droite horizontal, perpendiculaire à l'axe de la piste et centré sur celui-ci en un point situé en amont du seuil à une distance spécifiée, la côte altimétrique de ce point étant celle du milieu du seuil ;
-les droites de fond de trouée, intersections du ou des plans constituant la trouée d'atterrissage avec les deux plans verticaux passant chacun par une extrémité du bord intérieur et divergeant l'un et l'autre du plan axial de la piste, selon un angle spécifié ;
-son bord extérieur parallèle au bord intérieur et distant horizontalement de celui-ci de la longueur totale de la trouée.


Lorsque la trouée nécessite plusieurs sections, la dernière est horizontale, sa cote altimétrique étant la cote altimétrique du bord intérieur augmentée de 150 mètres.
La première section a pour pente et pour longueur les valeurs fixées par le tableau ci-après suivant le chiffre de code et le mode d'exploitation.
La deuxième section, lorsqu'elle existe, recoupe la troisième section à une distance de son origine fonction à la fois de l'altitude de cette dernière section et de la longueur de la première.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Lorsqu'une trouée courbe est prévue, l'axe de cette trouée est un arc de cercle situé à l'aplomb de la trajectoire déterminée pour les aéronefs à voilure fixe et possédant la même pente que celle indiquée précédemment pour la trouée droite.
Les limites latérales d'une telle trouée sont, dans sa partie courbe, telles qu'en chacun de leurs points, les tangentes à la limite latérale et à l'axe forment l'angle de divergence spécifié pour une trouée rectiligne.


Piste exploitée à vue (a)

Piste exploitée aux instruments

Approche classique (b)

Approche de précision

Catégorie I

Catégorie
Il ou III

Chiffre de code

Chiffre
de code

Chiffre
de code

Chiffre
de code

1

2

3

4

1

2

3

4

1 ou 2

3 ou 4

3 ou 4

Largeur
à l'origine (f)

60 m

80 m

150 m

150 m (d)

300 m (e)

150 m (d)

300 m (e)

Distance
au seuil

30 m
(c)

60 m
(c)

60 m

60 m

60 m

Divergence

10 %

15 %

15 %

Longueur
Totale

1 600
m

2 500
m

3 000 m

2 500 m

15 000 m

15 000 m

1re section

Longueur
(en m)

1 600

2 500

3 000

2 500

3 000

3 000

Pente

5 %

4 %

3,33 %

2,5 %

3,33 %

2 %

2,5 %

2 %

2e section

Pente

Pas de 2e section

Pas
de 2e section

2,5 %

3 %

2,5 %


(a) Dans le cas de pistes exploitées à vue de nuit, les spécifications propres aux pistes utilisées pour les approches classiques peuvent s'appliquer lorsque les conditions d'exploitation le justifient et qu'elles ont été validées par l'autorité compétente conformément aux règles de conception applicables.
(b) Dans le cas de pistes exploitées aux instruments utilisées uniquement pour des approches classiques, suivies d'une manœuvre à vue libre ou sur trajectoire prescrite ou avec approche directe dont les minima sont supérieurs aux valeurs prescrites pour les manœuvres à vue libres (MVL) ou sur trajectoire prescrite (VPT) et qui sont :
-exploitées de jour ; ou
-exploitées de nuit et équipées d'un indicateur visuel de pente d'approche « PAPI »,
tout ou partie des spécifications propres aux pistes exploitées à vue peuvent s'appliquer lorsque les conditions d'exploitation le justifient et qu'elles ont été validées par l'autorité compétente conformément aux règles de conception applicables.
(c) Dans le cas des pistes non revêtues, cette distance peut être nulle lorsque les règles de conception applicables à l'aérodrome le prévoient.
(d) Cette valeur peut être ramenée à 140 m lorsque les règles de conception applicables à l'aérodrome le prévoient ou que le ministère de la défense est l'affectataire unique ou principal.
(e) Cette valeur peut être ramenée à 280 m lorsque les règles de conception applicables à l'aérodrome le prévoient ou que le ministère de la défense est l'affectataire unique ou principal.
(f) Dans tous les cas, ces valeurs sont au moins égales à la largeur de la piste.