L'arrêté du 7 juin 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er bis est remplacé par un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1.-Au sens du présent arrêté :
« 1° Un obstacle désigne tout ou partie d'un objet fixe (temporaire ou permanent) ou mobile :
« a) Qui est situé sur une aire destinée à la circulation des aéronefs à la surface ; ou
« b) Qui fait saillie au-dessus d'une surface définie destinée à protéger les aéronefs en vol ; ou
« c) Qui se trouve à l'extérieur de ces surfaces définies et qui est jugé être un danger pour la navigation aérienne ;
« 2° Le stade actuel de développement de l'aérodrome désigne l'ensemble des caractéristiques et modes d'exploitation du dispositif de pistes ou des aires d'approche finale et de décollage (FATO) correspondant au niveau de développement existant de l'aérodrome ;
« 3° Le stade ultime de développement de l'aérodrome désigne l'ensemble des caractéristiques et modes d'exploitation du dispositif de pistes ou des aires d'approche finale et de décollage (FATO) correspondant aux développements futurs de l'aérodrome, prévus et validés par la personne dont relève l'aérodrome et, le cas échéant, avec l'exploitant de l'aérodrome ;
« 4° Les surfaces de limitation d'obstacles désignent, le cas échéant, les surfaces de dégagements aéronautiques. » ;
2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-I.-Les servitudes aéronautiques de dégagement s'imposent dans des volumes déterminés par des surfaces virtuelles.
« II.-La construction de ces surfaces dépend :
« 1° Des caractéristiques géométriques du système de pistes de l'aérodrome, y compris celles des aires de sécurité d'extrémité de piste lorsqu'elles sont requises par les règles de conception applicables à l'aérodrome ;
« 2° Du chiffre de code de référence attribué à chacune de ces pistes, tel que défini selon les cas :
« a) Par les spécifications de certification applicables à l'aérodrome, lorsqu'il est soumis au règlement n° 139/2014 modifié de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; ou
« b) Par les articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 susvisé ;
« 3° Des procédures d'approche, de décollage et d'atterrissage desservant ce système de pistes.
« III.-Lorsqu'il y a présence d'aire d'approche finale et de décollage à l'usage exclusif d'hélicoptères, la construction de ces surfaces dépend :
« 1° De la classe de performances dans laquelle sont exploités les hélicoptères auxquels cette infrastructure est destinée, telle que définie dans le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
« 2° Des caractéristiques géométriques de cette infrastructure ;
« 3° Des procédures d'approche, de décollage et d'atterrissage pour cette infrastructure.
« IV.-1° Ces surfaces sont déterminées pour le stade ultime de développement de l'aérodrome.
« Lorsque la prise en compte du stade actuel de développement de l'aérodrome conduit à la construction de servitudes additionnelles par rapport au stade ultime, ces servitudes sont développées et incluses dans le plan de servitudes aéronautiques ;
« 2° Ces surfaces sont établies suivant :
« a) L'annexe I pour les infrastructures destinées à être utilisées par des aéronefs à voilure fixe dans le cas général ;
« b) L'annexe II pour les infrastructures destinées à être utilisées pour l'expérimentation et les essais de nouveaux aéronefs ;
« c) L'annexe VIII pour les infrastructures destinées à être utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal ;
« 3° Toute adaptation de ces surfaces, liée à la présence d'obstacles préexistants ou aux procédures de navigation aérienne, s'appuie sur une étude d'évaluation des obstacles spécifique au type d'exploitation envisagée. Cette étude doit démontrer que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées par l'adaptation proposée et est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile ou par le ministre de la défense pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère de la défense. Une adaptation n'impose des contraintes supplémentaires, par rapport à celles résultant des surfaces décrites dans les annexes au présent arrêté, qu'en réponse à un impératif de sécurité. » ;
3° A l'article 4, les mots « l'annexe 4 » sont remplacés par « l'annexe IV » ;
4° A l'article 5, les mots « l'annexe 5 » sont remplacés par « l'annexe V » ;
5° A l'article 6, les mots « l'annexe 10 » sont remplacés par « l'annexe X » ;
6° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-L'installation d'un balisage lumineux ou d'un balisage par marques, peut être imposée dans les conditions prévues à l'annexe VII sur les portions de sol situées au-dessous des surfaces de limitation d'obstacles d'un aérodrome, telles que définies, selon le cas :
« 1° Par l'arrêté du 10 juillet 2006 susvisé ;
« 2° Par l'arrêté du 29 septembre 2009 modifié relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal ;
« 3° Par les spécifications de certification applicables à l'aérodrome lorsqu'il est soumis au règlement n° 139/2014 modifié de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. » ;
7° Après l'article 9, il est rétabli un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11.-Les dispositions fixées par le présent arrêté s'appliquent aux plans de servitudes aéronautiques de dégagement mis à l'enquête publique à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication de l'arrêté du 14 février 2025 modifiant l'arrêté du 7 juin 2007 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
Les plans de servitudes aéronautiques de dégagement mis à l'enquête publique avant le premier jour du sixième mois suivant la date de publication de l'arrêté du 14 février 2025 précité peuvent rester régis par les dispositions antérieurement applicables ou être conformes aux dispositions du présent arrêté dans sa rédaction issue de l'arrêté du 14 février 2025 précité. » ;
8° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-1° Les dispositions du présent arrêté sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 14 février 2025 précité, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Pour l'application de l'article 3, la référence au règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil est remplacée par les références aux règles applicables en métropole en vertu du même règlement à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » ;
9° L'annexe I est remplacée par l'annexe 1 au présent arrêté ;
10° L'annexe IV est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté ;
11° L'annexe V est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté ;
12° L'annexe VII est remplacée par l'annexe 4 au présent arrêté ;
13° L'annexe VIII est remplacée par l'annexe 5 au présent arrêté ;
14° L'annexe IX est abrogée.