L'article D. 353-16 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Lorsque le loyer maximum a fait l'objet d'une augmentation par avenant en application du troisième alinéa de l'article L. 353-9-2, il n'est applicable qu'aux nouveaux locataires. »