Après le même article R. 353-157, il est inséré un article R. 353-157-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 353-157-1. - Le taux maximum prévu par le troisième alinéa de l'article L. 353-9-2 est celui qui aboutit à un montant de redevance maximale identique à celui qui aurait été applicable pour un même logement-foyer neuf en tenant compte de la nature du ou des prêts prévus dans la décision d'agrément des travaux mentionnée au d du 6° du I de l'article 278 sexies A du code général des impôts.
« Le montant de la redevance maximale qui aurait été applicable pour un même logement-foyer neuf est calculé selon les modalités définies annuellement par un arrêté du ministre chargé du logement en fonction du type de logement, de la zone géographique à laquelle il appartient et des modalités de son financement. »