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Article 91 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (1))

Article 91 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (1))


I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 531-6 est supprimé ;
2° L'article L. 553-2-1 est complété par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés : « La somme indue ne peut être facturée aux parents par l'établissement ou le service à l'issue de la procédure de recouvrement.
« L'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi à l'établissement ou au service d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
« En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'établissement ou au service de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes mentionnées sur la notification.
« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
« En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'établissement ou du service, l'organisme débiteur des prestations familiales recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
II.-Au début du 2° du III de l'article 18 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, les mots : « A l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « Au dernier ».