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Article 90 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (1))

Article 90 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (1))


I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 5° de l'article L. 142-1, les mots : « de travail » sont supprimés et le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;
2° Au 1° de l'article L. 351-3, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
3° Au 4° de l'article L. 431-1, les mots : « de travail » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « incapacité », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
4° Au début de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV, il est ajouté un article L. 434-1 A ainsi rédigé :


« Art. L. 434-1 A.-L'indemnisation de l'incapacité permanente dont est atteinte la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.
« Le taux de l'incapacité permanente professionnelle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d'un barème indicatif d'incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.
« Le taux de l'incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d'un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. » ;


5° L'article L. 434-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle est constituée : » ;


b) Le deuxième alinéa est remplacé par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° D'une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle de l'incapacité. Son montant est déterminé, en fonction du taux d'incapacité permanente professionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Elle est révisée lorsque le taux d'incapacité permanente professionnelle de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite ;
« 2° D'une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Son montant est égal au nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d'une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l'âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Le montant de cette part est révisé lorsque le taux d'incapacité permanente fonctionnelle de la victime augmente. » ;
6° L'article L. 434-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


-au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
-après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
-après le mot : « rente », la fin est ainsi rédigée : « composée : » ;


c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° D'une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle de l'incapacité. Elle est égale au taux d'incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l'application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 434-16 ou, si ce salaire annuel est inférieur au minimum mentionné au premier alinéa du même article L. 434-16, par ce minimum. Le taux d'incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite ;
« 2° D'une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d'une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l'âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Lorsque l'incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimal, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. » ;
d) Le troisième alinéa est ainsi modifié :


-au début, est ajoutée la mention : « II.-» ;
-à la première phrase, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;


e) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :


-au début, est ajoutée la mention : « III.-» ;
-à la première phrase, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « les », le mot : « constitue » est remplacé par le mot : « constituent » et les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « 1° du I du présent article » ;
-à la deuxième phrase, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
-à la dernière phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ;


f) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :


-au début, est ajoutée la mention : « IV.-» ;
-à la première phrase, la première occurrence du mot : « invalidité » est remplacée par le mot : « incapacité » ;


7° Au premier alinéa de l'article L. 434-15, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 434-16, les mots : « des dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du III » ;
9° L'article L. 434-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part versée en capital mentionnée au 2° du I de l'article L. 434-2 est exclue de la revalorisation. » ;
10° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-1, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;
11° Le troisième alinéa de l'article L. 452-2 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, la majoration porte sur la part professionnelle et la part fonctionnelle mentionnées respectivement au 1° et au 2° du I de l'article L. 434-2. » ;
b) Au début, les mots : « Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, » sont supprimés ;
c) Après le mot : « majoration », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ;
d) La seconde occurrence du mot : « rente » est remplacée par les mots : « part professionnelle » ;
e) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de sorte que la part fonctionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant total correspondant au nombre de points d'incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixée par le référentiel mentionné au 2° du I de l'article L. 434-2. A la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital, dans des conditions définies par arrêté. » ;
12° L'avant-dernier alinéa du même article L. 452-2 est complété par les mots : «, à l'exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu'elle est versée en capital » ;
13° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-3 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « réparation », sont insérés les mots : « de l'ensemble des préjudices ne faisant pas l'objet d'une réparation forfaitaire au titre du présent livre, notamment » ;
b) Après le mot : « endurées », sont insérés les mots : « avant la date de consolidation ».
II.-A l'article 12-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, » et le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « n° 88-1264 du 30 décembre 1988 ».
III.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 752-6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « invalidité » est remplacé par les mots : « incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles » et la référence : « L. 434-2 » est remplacée par la référence : « L. 434-1 A » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » et, à la fin, la seconde occurrence du mot : « alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 752-9, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » et le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
3° A la seconde phrase du 3° de l'article L. 753-8, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II ».
IV.-Une commission des garanties, composée au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale, est consultée sur les projets de textes pris pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article et est chargée d'en suivre la mise en œuvre. Les représentants des organisations nationales d'aide aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article et sont entendus, au moins une fois par an, par la commission des garanties.
V.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026. Il s'applique aux victimes dont l'état est consolidé à compter de cette date.