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Article 89 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (1))

Article 89 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (1))


L'article 6 de l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « relevant des organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du même code » ;
2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont éligibles à l'action sanitaire et sociale prévue au 2° de l'article L. 612-1 du même code. Les demandes sont déposées auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 635-1 du même code. Les décisions d'attribution sont prises par l'instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants rattachée à cet organisme. Les aides sont mises en paiement par cet organisme. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'organisation autonome mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés à l'article L. 640-1 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 723-14 » est remplacée par la référence : « L. 654-2 » ;
4° Au I et au premier alinéa des III et V, la référence : « L. 635-5 » est remplacée par la référence : « L. 635-1 ».