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Article 78 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (1))

Article 78 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (1))


Le III de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« III.-Le rapport annuel d'activité établi par le Comité économique des produits de santé est remis au Parlement avant le 30 septembre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque ce rapport ne peut être établi avant cette date, le Comité économique des produits de santé remet au Parlement, avant la même date, un rapport d'activité provisoire. »