I.-Les deux derniers alinéas de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :
« Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type. La convention-cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné :
« 1° Les conditions de réalisation des transports ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance de frais ;
« 3° Les conditions relatives aux besoins territoriaux de transport des patients auxquelles sont subordonnés l'accès au conventionnement et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ;
« 4° Les montants forfaitaires facturables par trajet, qui peuvent être différents selon les départements ;
« 5° Les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ;
« 6° Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite, et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ;
« 7° Les règles de facturation et de tarification des transports partagés ;
« 8° Les dispositifs d'aide à l'équipement des taxis conventionnés, notamment pour l'acquisition d'outils permettant la géolocalisation des véhicules ;
« 9° Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxi afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ;
« 10° Les conditions d'évolution des tarifs mentionnés aux 4° à 7° du présent article au cours de la période de validité de la convention.
« Selon les modalités prévues par la convention-cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7° applicables sur le territoire concerné. L'entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie. A défaut, les sanctions prévues à l'article L. 1111-3-5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111-3-5.
« La convention-cadre nationale est établie par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n'ont pas fait connaître au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la convention. »
II.-Les conventions conclues par un organisme local d'assurance maladie avec les entreprises de taxi avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la convention-cadre nationale prévue à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.