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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (1))

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (1))


I.-Le I de l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du second alinéa, les mots : « et à l'article 1447 du même code » sont remplacés par les mots : «, aux articles 150 VI et 1447 du même code et au chapitre Ier du titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n'est applicable aux vendeurs, aux prestataires et aux opérateurs de plateforme mentionnés au premier alinéa du présent I qu'à l'expiration d'un délai à compter du début ou de la reprise d'activité sur une plateforme qui est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Lorsque le vendeur ou le prestataire est redevable des taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts au titre du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés par l'intermédiaire d'une plateforme mentionnée au premier alinéa du présent I, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 du présent code régularise auprès du vendeur ou du prestataire le montant prélevé en application du premier alinéa du présent I. Un décret prévoit les conditions et modalités de cette régularisation. »
II.-Le B du II de l'article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « plateforme », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « volontaires, selon des modalités prévues par décret. » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions dans lesquelles les plateformes se portent volontaires et la liste des plateformes concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »