I.-A la fin du 1° du II de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la référence : « n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence en faveur du pouvoir d'achat » est remplacée par la référence : « n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».
II.-Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 114-1 est complétée par les mots : « ainsi que de l'application de l'article L. 134-1 » ;
2° La section 5 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;
3° Après le mot : « interministériels », la fin du dernier alinéa de l'article L. 134-1 est supprimée.
III.-L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa du 1°, le taux : « 55,57 % » est remplacé par le taux : « 63,25 % » ;
2° A la fin du troisième alinéa du même 1°, le taux : « 15,80 % » est remplacé par le taux : « 10,74 % » ;
3° A la fin de l'avant-dernier alinéa dudit 1°, le taux : « 23,55 % » est remplacé par le taux : « 20,93 % » ;
4° Au début du e du 3° et du a du 3° bis, les mots : « Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 » ;
5° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Le prélèvement mentionné au b de l'article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du présent code ; ».
IV.-Le 3° de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le k est complété par les mots : «, au titre des allocations supplémentaires de retraite » ;
2° Après le même k, il est inséré un l ainsi rédigé :
« l) Du régime de la Caisse de retraite des chemins de fer franco-éthiopiens. »
V.-L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 7° est abrogé ;
2° Au 9°, la référence : «, 7° » est supprimée et la référence : « I » est remplacée par le mot : « article » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : «, 5° et 7° » sont remplacés par les mots : « et 5° ».
VI.-L'article L. 135-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 135-4.-Lorsque, à la clôture d'un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui l'enregistre en fonds propres dans ses comptes. L'arrêté détermine également les modalités de versement des sommes correspondantes. »
VII.-Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre V est abrogé ;
2° A la fin du deuxième alinéa du I de l'article L. 135-6, les mots : « ainsi que du fonds mentionné à l'article L. 135-1 » sont supprimés ;
3° Les 2° et 3° de l'article L. 135-7 sont abrogés.
VIII.-Après l'article L. 222-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-1.-La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 prend en charge :
« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 643-1 et au chapitre V du titre Ier du livre VIII du présent code et à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d'assurance :
« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l'article L. 351-3 du présent code ;
« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1233-72 dudit code ;
« c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 5123-6 du code du travail ;
« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 du présent code ;
« 4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
« 6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de la même ordonnance, des périodes définies à l'article 8 de ladite ordonnance ;
« 7° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au second alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail ;
« 8° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5° et 7° du présent article.
« Les sommes mentionnées aux 2° et 5° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
IX.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l'article L. 131-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 » et la référence : « L. 135-2 » est remplacée par la référence : « L. 222-2-1 ».
X.-Au 4° du I de l'article L. 382-25, au quatrième alinéa de l'article L. 642-1 et au dernier alinéa de l'article L. 652-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 » et, à la fin, les mots : « par l'article L. 135-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 222-2-1 ».
XI.-A la fin de l'article L. 815-2, à la fin du dernier alinéa de l'article L. 815-8 et à l'article L. 815-22 du code de la sécurité sociale, les mots : « le fonds institué par l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ».
XII.-L'article L. 815-19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le fonds institué par l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
XIII.-Au début de l'article L. 815-20 et du premier alinéa de l'article L. 815-21 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le fonds institué par l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ».
XIV.-Au début du premier alinéa du I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « Le fonds visé à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ».
XV.-Après le 7° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les sommes versées par l'Etat pour l'équilibre des régimes de retraite mentionnés au même 3°. »
XVI.-Le 7° bis de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La différence entre le montant de la perte de cotisations mentionnée à la première phrase du présent 7° bis et le montant limite prévu à la même première phrase est déduite du montant des sommes auxquelles s'applique le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article ; ».
XVII.-Au 6° de l'article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du fonds mentionné à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 » et les mots : « par l'article L. 135-2 de ce » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 222-2-1 dudit ».
XVIII.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa des articles L. 1142-10 et L. 2242-8, les mots : « au fonds mentionné à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 » ;
2° Au début du second alinéa de l'article L. 6243-3, les mots : « Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ».
XIX.-A la fin du dernier alinéa de l'article L. 122-15 du code du service national, les mots : « le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 222-2-1 du même code ».
XX.-Au I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « le fonds institué par l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ».
XXI.-Les fonds propres, constatés à la clôture de l'exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux b et c du 3° de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale font l'objet, au plus tard le 30 juin 2025, d'une reprise par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui les enregistre en fonds propres dans ses comptes. Les modalités de cette reprise ainsi que de celle des actifs correspondants sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
XXII.-Les droits et obligations du Fonds de solidarité vieillesse sont dévolus à la Caisse nationale d'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2026.
Les comptes de l'exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse.
XXIII.-A.-Les I à V, XV et XVI s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.
B.-Les VII à XIV, XVII à XX et XXII entrent en vigueur le 1er janvier 2026.