I.-L'article L. 6243-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne peut excéder 50 % du salaire minimum de croissance. »
II.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi et s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter de la même date.