I.-L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I.-Font l'objet d'une réduction dégressive les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, les contributions mentionnées à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code ou créés par la loi, la contribution prévue à l'article L. 137-40 du présent code et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du même code.
« Cette réduction s'applique aux revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, qui sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du II, les mots : « tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au second alinéa du I du présent article » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I » ;
b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « III », sont insérés les mots : «, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I, » ;
c) Après le mot : « lorsque », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par décret prévu au I. » ;
d) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : «, majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I du présent article » ;
4° A la fin du premier alinéa du VI, les mots : « à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 ».
II.-Le I est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025.
III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1er janvier 2025 :
a) Au premier alinéa de l'article L. 241-2-1, les deux occurrences du nombre : « 2,5 » sont remplacées par le nombre : « 2,25 » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 241-6-1, les deux occurrences du nombre : « 3,5 » sont remplacées par le nombre : « 3,3 » ;
2° Le 1er janvier 2026 :
a) Au 1° du II de l'article L. 131-7, les références : « L. 241-6-1, L. 241-13, » sont remplacées par les mots : « L. 241-13 et » ;
b) Les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 sont abrogés ;
c) L'article L. 241-13 est ainsi modifié :
-à la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux : « 60 % » sont remplacées par le taux : « 200 % » ;
-à la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « à hauteur » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la somme ».
IV.-A.-Le 1° du III du présent article est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2025.
B.-Le 2° du même III est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2026.
V.-A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2029, un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de l'évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre de la réforme prévue au III du présent article. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des administrations compétentes et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales. Avant le dépôt des projets de loi de financement de la sécurité sociale pour les années 2026,2027,2028,2029 et 2030, il présente, dans un rapport qui est rendu public, l'état des évaluations réalisées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
VI.-L'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « sociales » est remplacée par les mots : « de sécurité sociale ou recouvrées dans les conditions prévues au présent titre » ;
b) Les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « ministérielles » ;
c) Les mots : « mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 » sont remplacés par les mots : « chargés du recouvrement » ;
2° Au II, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 921-2-1, » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III.-L'ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale et d'autres contributions recouvrées par les organismes mentionnés au I du présent article ou affectées à un organisme de sécurité sociale mentionné au II sont publiées au “ Bulletin officiel de la sécurité sociale ”, sur un site internet. »
VII.-L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots : «, dans les conditions définies au présent article, » et, à la fin, les mots : « les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;
2° La première phrase du A, du dernier alinéa du B et du C du III est complétée par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».
VIII.-A.-A la seconde phrase de l'article L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux articles L. 241-6 et L. 241-6-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 241-6 » et la référence : «, L. 241-2-1 » est supprimée.
B.-Le A du présent VIII entre en vigueur le 1er janvier 2026.
IX.-Les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux mêmes articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l'article L. 241-13 dudit code.
X.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au IX du présent article :
1° De prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du même code s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
2° De modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour certains niveaux de revenu d'activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d'autres niveaux de revenu d'activité.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.