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Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (1))

Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (1))


I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est ainsi modifiée :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article L. 643-6, » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, les médecins participant à une campagne de vaccination » ;
2° L'article L. 642-4-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 642-4-2.-I.-Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article L. 643-6, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement, les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, lorsqu'ils n'exercent pas d'autre activité en médecine libérale, ainsi que les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2 dudit code mentionnés à l'article L. 646-1 du présent code peuvent, lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global calculé par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° du même article L. 646-1 au montant de leur rémunération après application de l'abattement prévu à l'article 102 ter du code général des impôts.
« Ce taux global peut :
« 1° Etre minoré lorsque l'activité concernée fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées au premier alinéa du présent I ;
« 2° Croître lorsque les rémunérations sont comprises entre un montant de rémunération et le seuil prévu au même premier alinéa.
« II.-L'option pour l'application du I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.
« III.-La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d'un téléservice mis en place par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
« IV.-Les modalités d'application du présent article, notamment les seuils et les montants mentionnés au I, sont fixées par décret. »


II.-A.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2025.
B.-Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.