I.-Après le 38° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 39° ainsi rédigé :
« 39° Les personnes employées par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises en mission dans les territoires qu'elle administre ou embarquées à bord de navires. »
II.-Le I du présent article est applicable aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2025.