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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics)


L'article 2 du décret du 13 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa :


-à la première phrase, les mots : « et pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. » sont supprimés ;
-la seconde phrase est supprimée ;


b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les congés mentionnés au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
« Pour les congés mentionnés aux 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois pour le congé mentionné à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. » ;
c) Au cinquième alinéa, après l'élément d'énumération : «-», sont insérés les mots : « à hauteur de 90 %, » ;
2° La première phrase du second alinéa du II de l'article 2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les congés mentionnés à l'article R. 6152-37 du code de la santé publique, le maintien de ces indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des articles R. 6152-38 et R. 6152-39 du code de la santé publique, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. » ;
3° Au III :
a) A la première phrase :


-la première occurrence du mot : « 93 » est remplacée par le mot : « 92 » ;
-les mots : « et, pour une durée qui ne peut excéder trois mois, pour les congés accordés au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé » sont supprimés ;


b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les congés accordés au titre du 1° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des 2° et 3° de l'article 92 du même décret, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92 du même décret. »