Le quatrième alinéa de l'article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le traitement, et, le cas échéant, les autres éléments de rémunération mentionnés au a, b et c des A et B de l'article 4, selon les modalités de maintien de la rémunération prévues, en cas de maladie, par la réglementation en vigueur applicable à la situation d'origine des agents ; ».