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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics)


L'article 20 du décret du 1er octobre 1997susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « pendant la totalité de congé », sont insérés les mots : « et dans les limites définies au dernier alinéa de l'article L. 4138-3 susmentionné » ;
2° Au premier alinéa du II, après les mots : « les émoluments comprennent », sont insérés les mots : «, dans les limites définies au dernier alinéa de l'article L. 4138-3 susmentionné » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « la rémunération est celle du premier mois de congé de maladie » sont remplacés par les mots : « le militaire perçoit, pendant la totalité de son congé de maladie, l'intégralité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste, sous réserve des dispositions du III ».