Le décret du 3 avril 1962 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les maîtres auxiliaires régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives aux congés pour raison de santé prévus aux articles 2 et 12 à 18 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. » ;
2° Les articles 8 et 9 sont abrogés.