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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics)


Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article D. 6152-23-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du dernier alinéa du 4° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-37, le versement des primes et indemnités prévues au présent 4°, à l'exception de la prime prévue au d, est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-38 et R. 6152-39, le versement des primes et indemnités prévues au présent 4°, à l'exception de la prime prévue au d, est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. » ;
b) La quatrième phrase du 6° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-37, le versement de la prime prévue au présent 6° est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-38 et R. 6152-39, le versement de la prime prévues au 6° est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa du 5° de l'article D. 6152-356 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-361, le versement de la prime prévue au a du présent 5° est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens contractuels placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-362 et R. 6152-363, le versement de la prime prévue au a du présent 5° est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. » ;
3° La deuxième phrase du dernier alinéa du 4° de l'article D. 6152-417 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre du 2° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3, le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article, à l'exception de la prime prévue au c, est maintenu à 90 %, Pour les praticiens contractuels en congés de longue maladie et de longue durée au titre des 3° et 4° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3, le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article, à l'exception de la prime prévue au c, est maintenu en totalité. » ;
4° L'article D. 6152-514-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du dernier alinéa du 3° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-521, le versement de la prime mentionnée au b du 3° du présent article est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les assistants des hôpitaux placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-522 et R. 6152-523, le versement de la prime mentionnée au b du 3° du présent article est maintenu en totalité, pendant une période qui ne peut excéder trois mois. » ;
b) La deuxième phrase du dernier alinéa du 4° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-521, le versement de l'indemnité prévue au premier alinéa du présent 4° est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement. Pour les assistants des hôpitaux placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-522 et R. 6152-523, le versement de cette indemnité est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement. » ;
5° La deuxième phrase du dernier alinéa au 2° de l'article D. 6152-539-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les assistants associés placés en congés de maladie au titre de l'article R. 6152-521, le versement de la prime mentionnée au b du présent 2° est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les assistants associés placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-522 et R. 6152-523, le versement de la prime mentionnée au b du présent 2° est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. » ;
6° L'article D. 6152-612-1 est ainsi modifié :
a) La troisième phrase du dernier alinéa du 5° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens attachés placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-615, le versement de la prime prévue au b du présent 5°, est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens attachés placés en congés de longue maladie et de longue durée prévus aux articles R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de la prime prévue au b du présent 5°, est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. » ;
b) La deuxième phrase du quatrième alinéa du 6° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-615, le versement de cette indemnité est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. » ;
7° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article D. 6152-913 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-916, le versement de la prime prévue au 3° est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. » ;
8° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article D. 6152-949 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-916, le versement de cette prime est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. »