Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie)
Au 1° de l'article 92 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, les mots : « la totalité » sont remplacés par le taux : « 90 % ».