Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie)
A l'article 39 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % ».