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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie)


Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 6152-37, les mots : « la totalité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 6152-361, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
3° Au 2° des articles R. 6152-418-1, R. 6152-418-2 et R. 6152-418-3, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 6152-521, les mots : « la totalité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 6152-615, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 6152-916, les mots : « la totalité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
7° A l'article R. 6153-1-12, les mots : « la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que » sont remplacés par les mots : « 90 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que de » ;
8° Le premier alinéa de l'article R. 6153-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de 90 % de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants. » ;
9° A la première phrase du 2° de l'article R. 6153-58, au 2° de l'article R. 6153-72, au premier alinéa de l'article R. 6153-85 et au 2° de l'article R. 6153-106 les mots : « la totalité » sont remplacés par les mots : « 90 % ».