Replantations.
I. - En application de l'article D. 665-9 II du code susvisé et de l'article 66, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1308/2013, les replantations peuvent être restreintes dans les zones prévues en annexe 3 du présent arrêté.
II. - Pour la replantation d'une AOP ou d'une IGP dans une zone de restriction, l'arrachage est réalisé dans la même aire géographique que l'AOP ou l'IGP replantée. La replantation des vignes doit respecter le même cahier des charges applicable à l'AOP ou à l'IGP que la superficie arrachée.
III. - Dans une zone de restriction, et en ce qui concerne les replantations destinées à la production de vins ou d'autres produits vitivinicoles ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP, le demandeur est soumis aux engagements prévus par l'annexe I A (2) et par l'annexe I B (2) du règlement délégué (UE) n° 2018/273.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013.