Après l'article 6 C de l'annexe IV au code général des impôts, il est inséré un article 6 C bis ainsi rédigé :
« Art. 6 C bis. - La déclaration prévue à l'article 87-0 A bis du code général des impôts souscrite par les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C du même code est déposée au plus tard le 10 février de l'année suivant celle au cours de laquelle les traitements et salaires ont été versés. »