I.-Après le V de l'article 2 de l'arrêté du 6 février 2025 susvisé, il est ajouté le paragraphe suivant :
« VI.-Pour la campagne 2024, le montant unitaire de l'aide couplée à la production de semences de graminées prairiales est fixé à 43,88 euros. »
II.-Après le II de l'article 3 du même arrêté, sont ajoutés les paragraphes suivants :
« III.-Pour la campagne 2024, le montant unitaire de l'aide couplée à la production de cerises Bigarreau destinées à la transformation est fixé à 588,45 euros.
« IV.-Pour la campagne 2024, le montant unitaire de l'aide couplée à la production de pêches Pavie destinées à la transformation est fixé à 533,45 euros.
« V.-Pour la campagne 2024, le montant unitaire de l'aide couplée au maraîchage est fixé à 1 583,85 euros. »