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Article AUTONOME (Décret n° 2025-187 du 25 février 2025 portant publication du protocole d'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), signé à Abidjan le 18 octobre 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2025-187 du 25 février 2025 portant publication du protocole d'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), signé à Abidjan le 18 octobre 2018 (1))


PROTOCOLE
D'ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE RELATIF AU CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT (CIRAD), SIGNÉ À ABIDJAN LE 18 OCTOBRE 2018


Le Gouvernement de la République française, d'une part ;
ET
Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, d'autre part ;
Ci-après dénommées les « Parties » ;
Rappelant les liens d'amitié et de coopération politique, économique, universitaire et culturelle qui unissent la France et la Côte d'Ivoire ;
Affirmant leur volonté conjointe de développer leur coopération dans les domaines de la recherche scientifique et de la formation et de l'enseignement universitaires et de la formation ;
Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé sous le n° SIRET331596270 00016 Code APE 7219Z, ayant son siège au 42, rue Scheffer, 75016 Paris, représenté par son Président-Directeur général, le Docteur Michel EDDI ;
Vu le décret n° 84-429 du 5 juin 1984 portant création et organisation du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
Vu la convention générale relative à l'aide et à la coopération en matière de recherche scientifique conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire le 13 avril 1962 ;
Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, en vue d'éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, d'impôt sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, signée à Abidjan le 6 avril 1966, et ses avenants du 25 février 1985 et du 19 octobre 1993 ;
Vu l'accord-cadre relatif à l'aide et à la coopération en matière de recherche scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, signé à Paris le 25 avril 1984 ;
Vu la lettre n° 878/MEF/CAB-11 du 26 mai 1989 du ministre de l'économie et des finances relative aux exonérations fiscales du CIRAD en Côte d'Ivoire ;
Vu les échanges de lettres des 5 novembre et 10 décembre 1990 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, instaurant une représentation du CIRAD en Côte d'Ivoire ;
Considérant que la Direction régionale du CIRAD pour l'Afrique de l'Ouest-Forêt et savane humide basée en Côte d'Ivoire représente l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (Agreenium/IAVFF), établissement public français de coopération à caractère administratif, fédérant les principaux établissements publics français d'enseignement supérieur et de recherche en sciences agronomiques et vétérinaires, ainsi que l'Institut national de recherche agronomique (INRA), établissement public français à caractère scientifique et technologique ;
Considérant les missions du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) portant sur la production et la transmission de nouvelles connaissances en partenariat avec les pays du Sud, pour accompagner leur développement agricole et contribuer au débat sur les grands enjeux mondiaux de l'agronomie. A ce titre, il contribue au développement rural des régions chaudes et y conduit des programmes de recherche, et des programmes de développement au service et/ou pour le compte des pays partenaires ;
Considérant les conventions et accords-cadres signés avec l'Institut national polytechnique - Félix Houphouët-Boigny (INP-HB), le 27 février 2012, le Centre national de recherche agronomique (CNRA), le 17 juillet 2014, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricoles (FIRCA), le 4 avril 2015, le ministère de l'agriculture et du développement rural, le 2 mars 2016, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les 18 mai 2016 et 27 juin 2016 ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet de l'accord


Le présent protocole d'entente définit le cadre général, les dispositions institutionnelles, juridiques et fiscales relatives au CIRAD et ses activités en Côte d'Ivoire.


Article 2
Mission du CIRAD


Le CIRAD, en sa qualité de centre de recherche et de développement, apporte son appui aux institutions de recherche et d'enseignement supérieur ainsi qu'aux personnes qui œuvrent dans les disciplines scientifiques et techniques, en vue du progrès économique et social de la République de Côte d'Ivoire. Il aide les populations ivoiriennes à se doter de compétences et d'institutions pour la recherche ainsi que des aptitudes novatrices nécessaires pour pallier les problèmes de développement économique.


Article 3
Personnalité juridique


Le CIRAD jouit de la personnalité morale et a la capacité juridique nécessaire à l'accomplissement de ses missions sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire.
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en Côte d'Ivoire, le CIRAD a la capacité :


- d'ester en justice ;
- de conclure avec toutes personnes physiques ou morales des conventions, contrats et marchés de fournitures ou de prestations de services dans le cadre de l'exécution des projets ;
- d'acquérir et céder tous types de biens immobiliers et/ou mobiliers et prendre à bail et/ou louer tous types de biens immobiliers et/ou mobiliers, selon ce qu'elle juge approprié et nécessaire pour l'exercice de ses activités, conformément au droit ivoirien ;


Le CIRAD est habilité à signer des contrats de partenariat en matière de recherche agricole pour la réalisation de projets.


Article 4
Représentation locale et personnel du CIRAD


1. Représentation et personnel
Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire autorise la Direction générale du CIRAD en France à ouvrir une Direction régionale en Côte d'Ivoire.
Le directeur régional en Côte d'Ivoire du CIRAD est nommé par décision du directeur général du CIRAD et placé sous son autorité. Il est habilité à représenter le CIRAD en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest-Forêt et savane humide, et à exécuter toutes les démarches nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au CIRAD.
Afin de mener ses activités en Côte d'Ivoire, le CIRAD peut employer du personnel de nationalité ivoirienne ou de nationalité tierce résidant ou non en Côte d'Ivoire, conformément aux lois et à la réglementation ivoiriennes en matière de droit du travail et de sécurité sociale. Toutefois, le CIRAD priorise le recrutement du personnel de nationalité ivoirienne.
Le CIRAD détermine le nombre et les qualifications du personnel expatrié qu'il estime nécessaire pour ses opérations en Côte d'Ivoire, sous réserve des dispositions des lois et des règlements locaux en matière d'immigration.
2. Privilèges et immunités du personnel et protection du Bureau régional
Le personnel expatrié du CIRAD provenant du siège et présent en Côte d'Ivoire ainsi que les personnes à leur charge, bénéficient de privilèges identiques à ceux accordées au personnel administratif et technique des ambassades accréditées en Côte d'Ivoire.
Les immunités et privilèges sont accordés au personnel expatrié non résident permanent du CIRAD ainsi qu'aux membres de leur famille dans l'intérêt du CIRAD et non à leur avantage personnel.
Les autorités compétentes de Côte d‘Ivoire prennent les mesures appropriées pour éviter que la tranquillité du siège ne soit troublée par des personnes ou groupes de personnes cherchant à pénétrer sur les lieux sans autorisation.


Article 5
Facilités financières


Le CIRAD peut disposer sur le territoire ivoirien de tous types de fonds et de devises de toute nature et effectuer toute opération financière nécessaire à la réalisation de ses objectifs et à l'exercice de son activité, y compris utiliser des comptes bancaires ouverts dans n'importe quelle monnaie, conformément à la réglementation bancaire en vigueur.
Le CIRAD est habilité à transférer ses fonds et devises, tant à l'intérieur de la République de Côte d'Ivoire qu'entre deux pays, et de convertir les devises qu'elle possède.
Les membres du personnel du CIRAD qui n'ont pas la nationalité ivoirienne ou qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) pourront, pendant l'exercice de leurs fonctions et immédiatement après la fin de leur mandat, transférer des fonds dans n'importe quelle devise hors de la République de Côte d'Ivoire, sans aucune restriction ni limite, à condition de justifier la détention légale desdits fonds, et ce conformément à la réglementation régissant les relations financières extérieures des Etats membres de l'UEMOA.


Article 6
Régime douanier, fiscal et social


En sa qualité de centre de coopération, le CIRAD bénéficie sur le territoire de Côte d'Ivoire d'une exonération des droits et taxes en vigueur durant l'exécution du présent protocole dans le cadre de la réalisation de ses missions n'entrant pas dans le champ concurrentiel.
A cet effet, le CIRAD bénéficie des avantages suivants :


- les avoirs et les biens du CIRAD sont exonérés de tous impôts, taxes et autres prélèvements fiscaux directs ou indirects.


Ainsi, les acquisitions constituant des investissements nécessaires à son activité bénéficient de l'exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des taxes communautaires. Il en est ainsi pour les immeubles, les matériels bureautiques, informatiques, scientifiques, les engins mécaniques (tracteurs et autres) et les véhicules de transport.
Toutefois, il est expressément précisé que les impôts indirects de nature telle qu'ils sont incorporés dans les prix des marchandises (lesquels peuvent être considérés comme des investissements) et des services reçus ainsi que les taxes perçues en rémunération des services rendus, sont exclus de l'exonération mentionnée ci-dessus.


- les revenus du CIRAD sont également exonérés de tous impôts directs ou indirects.


Il est appliqué aux salaires et traitements du personnel du CIRAD le même régime fiscal et social dont bénéficie le personnel administratif et technique d'ambassade. Ce statut ne s'applique pas aux ressortissants ivoiriens, aux consultants ou autres prestataires de services du CIRAD.
Le personnel recruté localement par le CIRAD est régi par la législation ivoirienne. Il est soumis au régime de sécurité sociale de la Côte d'Ivoire, sauf dispositions contraires pouvant figurer dans une convention bilatérale de sécurité sociale.
Le personnel du CIRAD bénéficie sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire du droit d'importer en franchise des biens à usage personnel, les biens meubles et les effets personnels, dans un délai de six (06) mois à compter du jour de la prise de fonctions du bénéficiaire. Il reste entendu que cette exonération ne concerne que les effets et équipements personnels nécessaires à la vie courante, importés en quantité raisonnable. Les taxes incorporées au prix des biens et services acquis au plan local pour des besoins personnels restent dues.
Le personnel expatrié peut bénéficier également dans les six (06) mois qui suivent la prise de fonction, de l'importation sous le régime de l'admission temporaire de véhicules à raison d'un (01) par famille. Les véhicules sont immatriculés dans la série « Immatriculation temporaire (IT) ».


Article 7
Formalités d'entrée et de séjour du personnel


La Côte d'Ivoire prend les dispositions nécessaires pour :


- faciliter l'octroi des visas aux agents du CIRAD, aux consultants et/ou partenaires invités par le CIRAD à se rendre en Côte d'Ivoire, sous réserve des dispositions relatives à l'ordre et à la sécurité publiques en vigueur ;
- délivrer aux agents expatriés et aux membres de leur famille faisant partie de leur ménage des visas et titres de séjour leur permettant de résider en Côte d'Ivoire, d'entrer et quitter le territoire ivoirien.


Article 8


Le CIRAD prend à sa charge tous les coûts et dépenses, notamment ceux liés à son établissement sur place et aux traitements et salaires de son personnel, dans le cadre des dépenses de fonctionnement courant.


Article 9
Règlement des différends


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent protocole ou de tout autre accord additionnel entre les Parties qui pourrait en résulter est réglé à l'amiable par voie de négociation ou de consultation entre les Parties.


Article 10
Entrée en vigueur, durée et dénonciation


Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties.
Le présent protocole est conclu pour une période de cinq (05) ans renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de cinq (05) ans.
Il peut être modifié d'un commun accord des Parties par voie d'échange de lettres ou d'avenant. Si nécessaire, les Parties peuvent conclure des accords complémentaires aux fins de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent protocole.
Chacune des Parties peut mettre fin au présent protocole par notification écrite par voie diplomatique. La dénonciation prend effet six (06) mois après la réception de ladite notification.
Sans préjudice du précédent paragraphe, les projets inachevés à la date de la dénonciation peuvent continuer jusqu'à terme, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à le faire, ont signé ce protocole.
Fait à Abidjan, le 18 octobre 2018, en deux exemplaire originaux.


Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Yves LE DRIAN Ministre de l'Europe et des affaires étrangères


Pour le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire : Marcel AMON-TANOH Ministre des affaires étrangères