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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-186 du 26 février 2025 fixant les activités susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-186 du 26 février 2025 fixant les activités susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale)


Le livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Aux articles D. 138-4, D. 162-3 et D. 162-3-1, chaque référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
2° A l'article D. 162-3 :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 ; »
b) Le 7° est abrogé ;
3° A l'article D. 162-3, la référence : « L. 162-22-9 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-1 » ;
4° L'article D. 162-4 est abrogé ;
5° A l'article D. 162-5 :
a) Le 1° est supprimé et les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2° ;
b) Au 3° devenu le 2°, les mots : « mentionnée au 8 de l'article R. 712-37-1 susmentionné » sont supprimés ;
6° L'article D. 162-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 162-6.-Les activités susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-4 sont les suivantes :
« 1° Celles relatives aux prises en charge de certaines populations, précisées, en tant que de besoin, par arrêté, incluant :
« a) Les détenus dans les unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires ;
« b) Les populations vulnérables, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ;
« c) Les femmes et les enfants, pour les prises en charge, mesures et actions en lien avec leur santé ;
« 2° Celles menées dans le cadre d'un plan national de santé publique ou de la mise en œuvre de politiques publiques ciblées portant notamment sur :
« a) La cancérologie ;
« b) La périnatalité ;
« c) Les maladies rares, les maladies neurodégénératives, les maladies infectieuses et parasitaires ;
« d) Les pathologies cardio-vasculaires ;
« e) La prise en charge de la douleur ;
« f) Les soins palliatifs ;
« 3° Celles visant à la promotion de comportements favorables à la santé, ainsi que les prises en charge s'inscrivant dans un objectif d'amélioration de :
« a) La prévention, du dépistage et de l'éducation pour la santé ;
« b) La nutrition ;
« c) La lutte contre les addictions ;
« d) La santé sexuelle ;
« 4° Celles visant à améliorer la santé environnementale, le développement durable et la transition écologique ;
« 5° Celles visant à améliorer la qualité, la pertinence et la performance des établissements notamment celles favorisant les alternatives à l'hospitalisation conventionnelle, l'incitation financière à l'amélioration de la qualité mentionnée à l'article L. 162-23-15, la dotation complémentaire à la qualité mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-8-2 et celle mentionnée à l'article L. 162-30-4 relative à l'allocation d'un intéressement résultant de la réalisation des objectifs fixés dans les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins. » ;


7° L'article D. 162-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 162-7.-Les missions spécifiques mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-5 susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5 sont les suivantes :
« 1° L'enseignement, la recherche et l'innovation, telles que :
« a) La recherche médicale et l'innovation, dont la recherche clinique ;
« b) L'expertise ;
« c) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ;
« d) La formation des personnels médicaux et paramédicaux ;
« 2° L'anticipation et la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
« 3° L'accès aux soins des populations bénéficiant de l'aide médicale urgente ;
« 4° L'exercice de missions particulières telles que :
« a) Les missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d'origine humaine ;
« b) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ;
« c) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ;
« d) La coopération hospitalière internationale ;
« e) La veille épidémiologique ;
« 5° Les actions facilitant l'accès aux soins des populations résidant dans des territoires géographiquement isolés ;
« 6° La participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques nationales en matière de ressources humaines. » ;


8° L'article D. 162-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 162-8.-Les actions mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-5 susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5 sont les suivantes :
« 1° Celles visant à l'atteinte des objectifs inscrits au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ;
« 2° Celles visant à couvrir des besoins ponctuels résultant d'un engagement contractuel spécifique. » ;


9° Il est rétabli un article D. 162-9 ainsi rédigé :


« Art. D. 162-9.-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise la liste des actes, actions, dispositifs, interventions, mesures, prises en charge, programmes, produits, surcoûts et structures financés au titre des activités, missions et actions mentionnées aux articles D. 162-6 à D. 162-8. En tant que de besoin, il précise les populations mentionnées au 1° de l'article D. 162-6.
« Les dotations participent au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes, à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins. » ;


10° A l'article D. 162-10-1 :


a) Au vingt et unième alinéa, les mots : « au II bis des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 » sont remplacés par les mots : « au III de l'article L. 162-22-3-1 » ;
b) Aux deux derniers alinéas, les références : « L. 162-22-2, L. 162-22-9, L. 162-22-18, L. 162-23-4 et L. 174-1-1 » sont remplacées par les références : « L. 162-22-1, L. 162-22-18, L. 162-23 et L. 174-1 » ;


11° A l'article D. 162-17, le III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Par exception au I, les transports réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique sont financés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 162-22-8-2. » ;
12° L'article D. 162-17-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 162-17-1.-Conformément aux dispositions de l'article L. 162-21-2, les dépenses de transports mentionnées au I de l'article D. 162-17 sont prises en charge dans les tarifs des prestations mentionnées au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1, ou à travers la dotation mentionnée au 2° de l'article du L. 162-22-19, ou à travers les dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5 et L. 174-15-2 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique. »