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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-185 du 26 février 2025 portant généralisation des déclarations préremplies de ressources pour l'attribution du revenu de solidarité active et de la prime d'activité)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-185 du 26 février 2025 portant généralisation des déclarations préremplies de ressources pour l'attribution du revenu de solidarité active et de la prime d'activité)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 842-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 842-2.-Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
« I.-Pour le bénéficiaire de la prime d'activité :
« a) Les conditions mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 842-2 doivent être remplies le mois du droit ;
« b) Les conditions mentionnées au 3° et au 5° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité ;
« c) Les conditions mentionnées à l'article L. 842-1 et au 4° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité, ainsi que le mois du droit.
« II.-Pour le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire :
« a) Les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 842-2 doivent être remplies le mois du droit ;
« b) Les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité ;
« c) Les conditions mentionnées au 4° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité, ainsi que le mois du droit. » ;
2° L'article R. 843-1 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « trois mois précédant l'examen » sont remplacés par les mots : « quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande » ;
b) Au 2° du II, le mot : « précédents » est remplacé par les mots : « mentionnés au I » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes : « III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont :
« 1° Les ressources déclarées dans le cadre de la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 et versées au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique ;
« 2° Les ressources perçues au cours du mois considéré à l'exception de celles prévues au 1°. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 qui sont pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. » ;
d) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Pour la prise en compte des ressources mentionnées au 1° du III et pour le calcul de la moyenne des primes mentionnées au I :
« 1° Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources à caractère professionnel déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le I ou le II bis de l'article L. 133-5-3 est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul ;
« 2° Lorsque, au titre d'un même mois, pour chaque catégorie de ressources énumérées au 1°, 2°, 3°, 4°, 7° de l'article R. 844-2, le montant total des ressources d'une même catégorie déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le II bis de l'article L. 133-5-3, hors celles mentionnées au 1°, est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul. » ;
3° La première phrase de l'article R. 843-2 est remplacée par les dispositions suivantes : « La révision du montant de la prime d'activité, en dehors du réexamen périodique, est réalisée, en application de la dérogation prévue à la dernière phrase de l'article L. 843-4, quand l'une des conditions mentionnées à l'article L. 842-7 est remplie ou lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune. » ;
4° Au troisième alinéa de l'article R. 845-1, les mots : « du trimestre précédant l'examen ou la révision » sont remplacés par les mots : « des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique » ;
5° Au troisième alinéa de l'article R. 845-2, les mots : « du trimestre précédant l'examen ou la révision » sont remplacés par les mots : « des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique ».