Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article R. 262-4, les mots : « trois mois précédents » sont remplacés par les mots : « quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit » ;
2° A l'article R. 262-7 :
a) Au I, les mots : « trois mois précédant l'examen » sont remplacés par les mots : « quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande » ;
b) Au II, les quatre derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° La moyenne mensuelle des ressources déclarées dans le cadre des déclarations sociales nominatives définies à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et versées au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen, sans préjudice des dispositions figurant au dernier alinéa de l'article L. 262-11 du présent code ;
« 2° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen, à l'exception de celles prévues aux 1° et 3° ;
« 3° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception. » ;
c) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Pour la prise en compte de la moyenne mensuelle des ressources mentionnée au 1° du II et pour le calcul du montant intermédiaire mentionné au I :
« 1° Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources à caractère professionnel déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le I ou le II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul ;
« 2° Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources d'une même catégorie déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le II bis de l'article L. 133-5-3 du même code, hors celles mentionnées au 1°, est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul. » ;
3° A l'article R. 262-11 :
a) Au 14°, après les mots : « et secours financiers », sont insérés les mots : « versés par des personnes morales » ;
b) Il est un ajouté un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis) Des aides et des secours financiers versés par des membres de la famille ou des proches du bénéficiaire, à l'exception des ressources mentionnées au II de l'article L. 162-10 ; »
4° Le troisième alinéa de l'article R. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de reprise d'activité professionnelle ou lorsque l'attribution des prestations mentionnées au premier alinéa ou des ressources mentionnées au deuxième alinéa est rétablie, il en est tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise d'activité professionnelle ou le rétablissement desdites ressources. » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 262-18, les mots : « du trimestre précédant l'examen ou la révision » sont remplacés par les mots : « des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article R. 262-19, les mots : « des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision » sont remplacés par les mots : « des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande d'allocation ou le réexamen périodique du droit » ;
7° Le V de l'article R. 542-6 est abrogé.