Condition de mise en œuvre des formations.
Pour dispenser la formation prévue à l'article D. 1151-3 du code de la santé publique, les organismes de formation de la branche professionnelle disposent de locaux adaptés à l'organisation d'enseignements théoriques et pratiques et distincts des locaux commerciaux s'il y en a. Ils possèdent les matériels techniques et pédagogiques nécessaires à la formation.
Les formations proposées respectent le cahier des charges figurant en annexes 1 et 2 du présent arrêté.
La formation pratique est réalisée en présentiel de façon à permettre la manipulation des équipements par chaque stagiaire. Par conséquent, l'effectif de stagiaires par groupe est limité en fonction du nombre d'appareils disponibles pour la manipulation.
L'évaluation théorique et pratique est organisée par les centres de formation de la branche professionnelle mentionnés à l'article L. 6351-1 A et suivants du code du travail et autorisés à proposer la formation socle et la formation de remise à niveau pour l'utilisation des appareils fonctionnant à la lumière pulsée intense et au laser.