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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2025 relatif aux caractéristiques de la formation obligatoire pour la réalisation des actes d'épilation à la lumière pulsée intense ou au laser à visée non thérapeutique)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2025 relatif aux caractéristiques de la formation obligatoire pour la réalisation des actes d'épilation à la lumière pulsée intense ou au laser à visée non thérapeutique)


La formation à la réalisation des actes mentionnés à l'article D. 1151-1 du code de la santé publique dans des conditions propres à assurer la sécurité des consommateurs, prévues au I de l'article D. 1151-3 du même code, est dénommée : « formation socle ».
Elle est réalisée indépendamment de la formation délivrée par les fabricants.
Elle comprend une partie théorique commune aux techniques d'épilation utilisant des appareils à la lumière pulsée intense (IPL) ou au laser et une partie pratique propre à chaque technique. En fonction de la ou des parties pratiques suivies, l'attestation précise la formation obtenue.
Elle est complétée tous les cinq ans par la formation mentionnée au II de l'article D. 1151-3 du code de la santé publique, dénommée : « formation de remise à niveau ».
Pour les professionnels mentionnés au 3° de l'article D. 1151-2 du code de la santé publique, cette formation est complétée par une journée de formation « Premiers secours citoyen » (PSC) validée par une attestation de formation.